En langage juridico-technique, « le prix de la course », vise un créancier qui gagnera au sprint devant les autres créanciers. Pendant que certains créanciers attendent le paiement ou acceptent de repousser l’échéance, celui qui court le plus vite met toutes les chances de son côté. FRANCE CREANCES constate que « l’attente » qui pénalise l’encaissement tient à la situation du débiteur, au montant de la somme due et aux atermoiements des créanciers. Le débiteur ne réagit qu’à l’égard du créancier qui réclame le paiement avec force et vigueur.
– A partir de quel moment faut-il actionner, c’est-à-dire « faire la course » et la gagner ? Pour FRANCE CREANCES la créance est « un produit frais » dont la date de péremption est relativement courte. Si le consommateur prend le risque d’ingérer un produit laitier au-delà de la date de péremption, il prend le risque d’en subir les conséquences. Il en est de même pour le créancier qui ne bouge pas face à un débiteur taisant ou qui promet le règlement « pour demain » sans exécuter son engagement.
– Comment la situation se présente-elle en pratique ? Celui qui est débiteur aujourd’hui en comptabilité, a été hier le client qui a commandé et reçu une marchandise ou un service, puis une lettre de rappel et un appel téléphonique du service commercial ou comptable… Il ne peut ignorer qu’il reste redevable. L’inexécution de son obligation de paiement est le signe de gênes financières passagères ou de désordres plus graves.
- Combien de temps un créancier doit-il raisonnablement « attendre le paiement » ? La loi du 4 août 2008 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) prévoit, sous peine de sanctions civiles, un délai de paiement de la facture de 45 à 60 jours à compter de sa date d’émission. Différentes raisons commerciales rallongent cette période et l’on peut affirmer que ce temps « d’attente » est propre à chaque créancier et aux usages de chaque entreprise. Les démarches de rappel demandent environ 30 à 60 jours après échéance. Le non paiement à l’issue de cette période doit entraîner obligatoirement la mise en œuvre d’un processus de recouvrement. Ce délai de grâce doit s’entendre tous rappels confondus y compris l’envoi d’une mise en demeure, preuve de la réclamation restée sans suite (cette mise en demeure sera adressée en recommandé avec accusé de réception bien que la loi n’exige pas ce formalisme). C’est souvent durant cette période (entre l’émission de la facture et l’attente du paiement) que le créancier voit apparaître « des réclamations » qui servent d’excuses au débiteur pour justifier son attitude et « gagner du temps ». Enfin, durant « l’attente » le créancier ne doit pas donner au débiteur l’impression qu’il va être « relancé » à plusieurs reprises. FRANCE CREANCES rencontre dans certains dossiers la mention « Rappel N° 1 ». C’est une manière d’inciter le débiteur à prévoir le Rappel N°2… Le débiteur règle les créanciers les plus pressants et fait « attendre » celui procédant aux rappels multiples. Pour le débiteur, ce créancier n’est pas un sprinter à la recherche du « prix de la course ».
Gérard GORRIAS,
Maître en Droit Privé,
Ancien Président de l’ANCR,
Directeur de FRANCE CRéANCES