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Affaire Ryanair


A la suite des interventions, dans la presse, de Monsieur M. O LEARY, Président de Ryanair et de Monsieur GAUDIN, Maire de Marseille, il apparaît utile de rétablir les faits, les textes et la jurisprudence avec exactitude et dans la serenité. Ceci est d’autant plus utile que le SCARA s’est porté partie civile dans l’instance en cours contre Ryanair.

La France est un Etat de droit qui dispose d’un Code du Travail et d’un Code de la Sécurité Sociale qui assurent, et depuis longtemps, le cadre législatif et réglementaire de la protection sociale. Le non respect de ces dispositions fait l’objet de sanctions aux termes d’une jurisprudence régulière, constante et non discriminatoire.

A l’échelle de l’Union européenne, l’ensemble du droit fait également l’objet de textes (notamment Réglement européen 1408/71 et Directive 96/71 du 16 décembre 1996), de procédures de concertation entre les Etats et de jurisprudences nombreuses et concordantes.

A la suite des interventions du SCARA auprès des Pouvoirs Publics, le Ministre français des transports, a pris un décret le 23 novembre 2006 clarifiant, pour le transport aérien, la notion de base d’exploitation et donc d’établissement.

Ryanair.et Easy Jet ayant contesté la légalité de ce décret, le Conseil d’Etat, a, par arrêt du 11 juillet 2007, rejeté les deux compagnies et déclaré le décret conforme au droit français comme au droit européen. A ce jour d’ailleurs, il n’existe aucun contentieux communautaire sur ce décret.

Trois remarques s’imposent.

Toute demande d’abrogation du décret de 2006 – outre qu’elle n’interromprait en aucune façon la procédure pénale en cours – devrait être régulièrement assortie d’une demande précise d’abrogation de toutes les dispositions législatives et réglementaires pertinentes en la matière du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale.

Tant le droit français que le droit européen ont pour objet d’assurer la protection sociale des salariés y compris, bien sûr, de ceux qui sont placés dans une situation de fragilité par rapport à leur employeur.

Ce n’est pas le droit français qui condamne Mr O LEARY à licencier du personnel mais sa volonté qui fait litière des législations, du droit de la concurrence et surtout des droits des salariés. En outre, son chantage est contraire à son intérêt même car il est apparu que son concurrent direct, Easy Jet, qui s’est mis en conformité avec le droit français depuis 2007, a vu ses affaires prospérer et a embauché plusieurs centaines de salariés en France.

Jean-Baptiste VALLE